CICT-Loi du 6/1/78-Informatique et libertés
LOI No 78-17 DU 6 JANVIER 1978
relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertes ( 1 )
(Journal officiel du 7 janvier 1978
et rectificatif au J.O. du 25 janvier 1978).
________________
L'Assemblee nationale et le Senat ont adopte.
Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
PRICIPES ET DEFINITIONS
Article 1er.
L'informatique doit etre au service de chaque citoyen. Son developpement
doit s'operer dans le cadre de la cooperation internationale. Elle ne doit
porter atteinte ni a l'identite humaine, ni aux droits de l'homme, ni a la
vie privee, ni aux libertes individuelles ou publiques.
Article 2.
Aucune decision de justice impliquant une appreciation sur un comportement
humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatise d'informations
donnant une definition du profil ou de la personnalite de l'interesse.
Aucune decision administrative ou privee impliquant une appreciation sur
un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement
automatise d'informations donnant une definition du profil ou de la
personnalite de l'interesse.
Article 3.
Toute personne a le droit de connaitre et de contester les informations et
les raisonnements utilises dans les traitements automatises dont les
resultats lui sont opposes.
Article 4.
Sont reputees nominatives au sens de la presente loi les informations qui
permettent sous quelque forme que ce soit, directement ou non,
l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que
le traitement soit effectue par une personne physique ou par une personne
morale.
Article 5.
Est denomme traitement automatise d'informations nominatives au sens de la
presente loi tout ensemble d'operations realisees par des moyens
automatiques, relatif a la collecte, l'enregistrement, l'elaboration, la
modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives
ainsi que tout ensemble d'operations de meme nature se rapportant a
l'exploitation de fichiers ou bases de donnees et notamment les
interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications
d'informations nominatives.
CHAPITRE II
LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Article 6.
Une commission nationale de l'informatique et des libertes est instituee.
Elle est chargee de veiller au respect des dispositions de la presente loi,
notamment en informant toutes les personnes concernees de leurs droits et
obligations en se concertant avec elles et en controlant les applications
de l'informatique aux traitements des informations nominatives. La
commission dispose a cet effet d'un pouvoir reglementaire dans les cas
prevus par la presente loi.
Article 7.
Les credits necessaires a la commission nationale pour l'accomplissement
de sa mission sont inscrits au budget du ministere de la justice. Les
dispositions de la loi du 10 aout 1922 relative au controle financier ne
sont pas applicables a leur gestion. Les comptes de la commission sont
presentes au controle de la Cour des comptes.
Toutefois, les frais entraines par l'accomplissement de certaines des
formalites visees aux articles 15, 16, 17 et 24 de la presente loi peuvent
donner lieu a la perception des redevances.
Article 8.
La commission nationale de l'informatique et des libertes est une autorite
administrative independante.
Elle est composee de dix sept membres nommes pour cinq ans ou pour la
duree de leur mandat :
- deux deputes et deux senateurs elus, respectivement par l'Assemblee
nationale et par le Senat ;
- deux membres du Conseil economique et social elus par cette assemblee ;
- deux membres ou anciens membres membres du Conseil d'Etat dont l'un d'un
grade au moins egal a celui de conseiller, elus par l'assemblee generale du
Conseil d'Etat ;
- deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, dont l'un d'un
grade au moins egal a celui de conseiller, elus pas l'assemblee generale de
la Cour de cassation ;
- deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, dont l'un d'un
grade au moins egal a celui de conseiller maitre, elus par l'assemblee
generale de la Cour des comptes ;
- deux personnes qualifiees pour leur connaissance des applications de
l'informatique, nommees par decret sur proposition respectivement du
president de l'Assemblee nationale et du president du Senat ;
- trois personnalites designees en raison de leur autorite et de leur
competence en conseil des ministres.
La commission elit en son sein, pour cinq ans, un president et deux
vice-presidents.
La commission etablit son reglement interieur.
En cas de partage des voix, celle du president est preponderante.
Si, en cours de mandat, le president ou un membre de la commission cesse
d'exercer ses fonctions, le mandat de son sucesseur est limite a la periode
restant a courir.
La qualite de membre de la commission est incompatible :
- avec celle de membre du Gouvernement ;
- avec l'exercice de fonctions ou la detention de participation dans les
entreprises concourant a la fabrication de materiel utilise en informatique
ou en telecommnunication ou a la fourniture de services en informatique ou
en telecommunication.
La commission apprecie dans chaque cas les incompatibilites qu'elle peut
opposer a ses membres.
Sauf demission, il ne peut etre mis fin aux fonctions de membre qu'en cas
d'empechement constate par la commission dans les conditions qu'elle
definit.
Article 9
Un commissaire du Gouvernement, designe par le Premier ministre, siege
aupres de la commission.
Il peut, dans les dix jours d'une deliberation, provoquer une seconde
deliberation.
Article 10
La commission dispose de services qui sont diriges par le president ou,
sur delegation, par un vice-president et places sous son autorite.
La commission peut charger le president ou le vice-president delegue
d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles
16,17 et 21 (4, 5 et 6).
Les agents de la commission nationale sont nommes par le president ou le
vice-president delegue.
Article 11.
La commission peut demander aux premiers presidents de la cour d'appel ou
aux presidents de tribunaux administratif de deleguer un magistrat de leur
ressort, eventuellement assiste d'experts, pour des missions
d'investigation et de controle effectuees sous sa direction.
Article 12.
Les membres et les agents de la commission sont abstreints au secret
professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prevues a
l'article 75 du code penal et, sous reserve de ce qui est necessaire a
l'etablissement du rapport annuel prevu ci-apres, a l'article 378 du code
penal.
Article 13.
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission
nationale de l'informatique et des libertes ne reyoivent d'instruction
d'aucune autorite.
Les informaticiens appeles, soit a donner les renseignements a la
commission, soit a temoigner devant elle, sont delies en tant que de
besoin de leur obligation de discretion.
CHAPITRE III
FORMALITES PREALABLES A LA MISE EN OEUVRE,
DES TRAITEMENTS AUTOMATISES
Article 14.
La commission nationale de l'informatique et des libertes veille a ce
que les traitements automatises publics ou prives, d'informations
nominatives, soit effectues conformement aux dispositions de la presente
loi.
Article 15.
Hormis les cas ou ils doivent etre autorises par la loi, les traitements
automatises d'informations nominatives operes pour le compte de l'Etat,
d'un etablissement public ou d'une collectivite territoriale, ou d'une
personne morale de droit prive gerant un service public, sont decides par
un acte reglementaire pris apres avis motive de la commission nationale de
l'informatique et des libertes.
Si l'avis de la commission est defavorable, il ne peut etre passe outre
que par un decret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ou, s'agissant
d'une collectivite territoriale, en vertu d'une decision de son organe de
deliberant approuvee par decret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Si, au terme d'un delai de deux mois renouvelable une seule fois sur
decision du president, l'avis de la commission n'est pas notifie, il est
repute favorable.
Article 16.
Les traitements automatises d'informations nominatives effectues pour le
compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions
de l'article 15 doivent, prealablement a leur mise en oeuvre, faire l'objet
d'une declaration aupres de la commission nationale de l'informatique et
des Libertes.
Cette declaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux
exigences de la loi.
Des qu'il a reyu le recepisse delivre sans delai par la commission, le
demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonere d'aucune
de ses responsabilites.
Article 17.
Pour les categories les plus courantes de traitements a caractere public
ou prive, qui ne comportent manifestement pas d'atteinte a la vie privee et
aux libertes, la commission nationale de l'informatique et des libertes
etablit et publie des normes simplifiees inspirees des caracteristiques
mentionnees a l'article 19.
Pour les traitements repondant a ces normes, seule une declaration
simplifiee de conformite a l'une de ces normes est deposee aupres de la
commission. Sauf decision particuliere de celle-ci, le recepisse de
declaration est delivre sans delai. Des reception de ce recepisse, le
demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonere d'aucune de
ses responsabilites.
Article 18.
L'utililisation du repertoire national d'identification des personnes
physiques en vue d'effectuer des traitements nominatifs est autorisee par
decret en Conseil d'Etat pris apres avis de la commission.
Article 19.
La demande d'avis ou la declaration doit preciser :
- la personne qui presente la demande et celle qui a pouvoir de decider la
creation du traitement ou, si elle reside a l'etranger, son representant en
France ;
- les caracteristiques, la finalite et, s'il y a lieu, la denomination du
traitement ;
- le service aupres duquel s'exerce le droit d'acces defini au chapitre V
ci-dessous ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce
droit ;
- les categories de personnes qui, a raison de leurs fonctions ou pour les
besoins du service, ont directement acces aux informations enregistrees ;
- les informations nominatives traitees, leur origine et la duree de leur
conservation ainsi que leurs destinataires ou categories de destinataires
habilites a recevoir communication de ces informations ;
- les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en
relation de ces informations ansi que leur cession a des tiers ;
- les dispositions prises pour assurer la securite des traitements et des
informations et la garantie des secrets proteges par la loi ;
- si le traitement est destine a l'expedition d'informations nominatives
entre le territoire franyais et l'etranger, sous quelque forme que ce soit,
y compris lorsqu'il est l'objet d'operations partiellement effectuees sur
le territoire franyais a partir d'operations anterieurement realisees hors
de France.
Toute modification aux mentions enumerees ci-dessus, ou toute suppression
de traitement, est portee a la connaissance de la commission.
Peuvent ne pas comporter certaines des mentions enumerees ci-dessus les
demandes d'avis relatives aux traitements automatises d'informations
nominatives interessant la surete de l'Etat, la defense et la securite
publique.
Article 20.
L'acte reglementaire prevu pour les traitements regis par l'article 15
ci-dessus precise notamment :
- la denomination et la finalite du traitement ;
- le service aupres duquel s'exerce le droit d'acces definit au chapitre V
ci-dessous ;
- les categories d'informations nominatives enregistrees ainsi que les
destinataires ou categories de destinataires habilites a recevoir
communication de ces informations.
Des decrets en Conseil d'Etat peuvent disposer que les actes
reglementaires relatifs a certains traitements interessant la surete de
l'Etat, la defense et la securite publique ne seront pas publies.
Article 21.
Pour l'exercice de sa mission de controle, la commission :
1o Prend des decisions individuelles ou reglementaires dans les cas
prevus par la presente loi ;
2o Peut, par decision particuliere, charger un ou plusieurs de ses
membres ou de ses agents, assistes, le cas echeants, d'experts, de
proceder, a l'egard de tout traitement, a des verifications sur place et de
se faire communiquer tous renseignements et documents utiles a sa mission ;
3o Edicte, le cas echeant, des reglements types en vue d'assurer la
securite des systemes ; en cas de circonstances exceptionnelles, elle peut
prescrire des mesures de securite pouvant aller jusqu'a la destruction des
supports d'informations ;
4o Adresse aux interesses des avertissments et denonce au parquet les
infractions dont elle a connaissance, conformement a l'article 40 du code
de procedure penale ;
5o Veille a ce que les modalites de mise en oeuvre du droit d'acces et de
rectification indiquees dans les actes et declarations prevus aux articles
15 et 16 n'entravent pas le libre exercice de ce droit ;
6o Reyoit les reclamations, petitions et plaintes ;
7o Se tient informee des activites industrielles et de services qui
concourent a la mise en oeuvre de l'informatique.
Les ministres, autorites publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou
privees, responsable de groupements divers et plus generalement les
detenteurs ou utilisateurs de fichiers nominatifs ne peuvent s'opposer a
l'action de la commission ou de ses membres pour quelque motif que ce soit
et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa
tache.
Article 22.
La commission met a la disposition du public la liste des traitements qui
precise pur chacun d'eux :
- la loi ou l'acte reglementaire decidant de sa creation ou la date de sa
declaration ;
- sa denomination et sa finalite ;
- le service aupres duquel est exerce le droit d'acces prevu au chapitre V
ci-dessous ;
- les categories d'informations nominatives enregistrees ainsi que les
destinataires ou categories de destinataires habilites a recevoir
communication de ces informations.
Sont tenus a la disposition du public, dans les conditions fixees par
decret, les decisions, avis ou recommandations de la commission dont la
connaissance est utile a l'application ou a l'interpretation de la presente
loi.
Article 23.
La commission presente chaque annee au President de la Republique et au
Parlement un rapport rendant compte de l'execution de sa mission. Ce
rapport est publie.
Ce rapport decrira notamment les procedures et methodes de travail suivies
par la commission et soutiendra en annexe toutes informations sur
l'organisation de la commission et ses services, propres a faciliter les
relations du public avec celle-ci.
Article 24.
Sur proposition ou apres avis de la commission, la transmission entre le
territoire franyais et l'etranger, sous quelque forme que ce soit,
d'informations nominatives faisant l'objet de traitements automatises regis
par l'article 10 ci-dessus peut-etre soumise a autorisation prealable ou
reglementee selon des modalites fixees par decret en Conseil d'Etat, en vue
d'assurer le respect des principes poses par la presente loi.
CHAPITRE IV
COLLECTIF, ENREGISTREMENT ET CONSERVATION
DES INFORMATIONS NOMINATIVES
Article 25.
La collecte de donnees operee par tout moyen frauduleux, deloyal ou
illicite est interdite.
Article 26.
Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons
legitimes, a ce que des informations nominatives la concernant fassent
l'objet d'un traitement.
Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement designes dans
l'acte reglementaire prevu a l'article 15.
Article 27.
Les personnes aupres desquelles sont recueillies des informations
nominatives doivent etre informees :
- du caractere obligatoire ou facultatif des reponses ;
- des consequences a leur egard d'un defaut de reponse ;
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
- de l'existence d'un droit d'acces et de rectification.
Lorsque de telles informations ont recueillies par voie de questionnaires,
ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas a la collecte des informations
necessaires a la constatation des infractions.
Article 28
Sauf dispositions legislatives contraires, les informations ne doivent pas
etre conservees sous une forme nominative au-dela de la duree prevue a la
demande d'avis ou a la declaration a moins que leur conservation ne soit
autorise par la commission.
Article 29
Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations
nominatives s'engage de ce fait, vis-a-vis des personnes concernees, a
prrendre toutes precautions utiles afin de preserver la securite des
information et notamment d'empecher qu'elles ne soient deformees,
endommagees ou communiquees a des tiers non autorises.
Article 30
Sauf dispositions legislatives contraires, les juridictions et autorites
publiques agissant dans le cadre de leurs attributions legales ainsi que,
sur avis conforme de la commission nationale, les personnes morales gerant
un service public peuvent seules proceder au traitement automatise des
informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou
mesures de surete.
Jusqu'a la mise en oeuvre du fichier des conducteurs prevu par la loi no
70-539 du 24 juin 1970, les entreprises d'assurances sont autorisees, sous
le controle de la commission, a traiter elle-memes les informations
mentionnees a l'article 5 de ladite loi et concernant les personnes visees
au dernier alinea dudit article.
Article 31
Il est interdit de mettre ou conserver en memoire informatisee, sauf
accord expres de l'interesse, des donnees nominatives qui, directement ou
indirectement font apparaitre les origines raciales ou les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales
des personnes.
Toutefois, les eglises ou les groupements a caractere religieux,
philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs
membres ou de leurs correspondants sours forme automatisee. Aucun controle
ne peut etre exerce, de ce chef, a leur encontre.
Pour des motifs d'interet public, il peut aussi etre fait exception a
l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission
par decret en Conseil d'Etat.
Article 32.
L'acces du fichier electoral est ouvert dans les conditions identiques aux
candidats et aux partis politiques sous le controle des commissions de
propagande electorale.
Article 33.
Les dispositions des articles 24, 30 et 31 ne s'appliquent pas aux
informations nominatives traitees par les organismes de la presse ecrite
ou audiovisuelle dans le cadre des lois, qui les regissent et dans les cas
ou leur application aurait pour effet de limiter l'exercice de la liberte
d'expression.
CHAPITRE V
EXERCICE DU DROIT D'ACCES
Article 34.
Toute personne justifiant de son identite a le droit d'interroger les
services ou organismes charges de mettre en oeuvre les traitements
automatises dont la liste est accessible au public en application de
l'article 22 ci-dessus en vue de savoir si ces traitements portent sur des
informations nominatives la concernant et, le cas echeant, d'en obtenir
communication.
Article 35.
Le titulaire du droit d'acces peut obtenir communication des informations
le concernant. La communication, en langage clair, doit etre conforme au
contenu des enregistrements.
Une copie est delivree au titulaire du droit d'acces qui en fait la
demande contre perception d'une redevance forfaitaire variable selon la
categorie de traitement dont le montant est fixe par decision de la
commission et homologue par arrete du ministre de l'economie et des
finances.
Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable du
fichier peut lui accorder :
- des delais de reponse ;
- l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes
manifestement abusives par leur nombre, leur caractere repetitif ou
systematique.
Lorsqu'il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition des
informations mentionnees au premier alinea du present article, et meme
avant l'exercice d'un recours juridictionnel. Il peut etre demande au juge
competent que soient ordonnees toutes mesures de nature a eviter cette
dissimulation ou cette disparition.
Article 36.
Le titulaire du droit d'acces peut exiger que soient rectifiees,
completees, clarifiees, mises a jour ou effacees les informations le
concernant qui sont inexactes, incompletes, equivoques, perimees ou dont la
collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est
interdite.
Lorsque l'interesse en fait la demande, le service ou organisme concerne
doit delivrer sans frais copie de l'enregistrement modifie.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service aupres
duquel est exercee le droit d'acces sauf lorsqu'il est etabli que les
informations contestees ont ete communiquees par la personne concernee ou
avec son accord.
Lorsque le titulaire du droit d'acces obtient une modification de
l'enregistrement, la redevance versee en application de l'article 35 est
remboursee.
Article 37.
Un fichier nominatif doit etre complete ou corrige meme d'office lorsque
l'organisme qui le tient acquiert connaissance de l'inexactitude ou du
caractere incomplet d'une information nominative contenue dans ce fichier.
Article 38.
Si une information a ete transmise a un tiers, sa rectification ou son
annulation doit etre notifiee a ce tiers, sauf dispense accordee par la
commission.
Article 39.
En ce qui concerne les traitements interessant la surete de l'Etat, la
defense et la securite publique, la demande est adressee a la commission
qui designe l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil
d'Etat, a la Cour de cassation ou a la Cour des compte pour mener toutes
investigations utiles et faire proceder aux modifications necessaires.
Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission.
Il est notifie au requerant qu'il a ete procede aux verifications.
Article 40.
Lorsque l'exercice du droit d'acces s'applique a des informations a
caractere medical, celles-ci ne peuvent etre communiquees a l'interesse que
par l'intermediaire d'un medecin qu'il designe a cet effet.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PENALES
Article 41.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois a trois ans et d'une amende de
2.000 a 200.000 Francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque
aura procede ou fait proceder a des traitements automatises d'informations
nominatives, sans qu'aient ete publies les actes reglementaires prevus a
l'article 15 ou faites les declarations prevues a l'article 16 ci-dessus.
En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement
integralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son
affichage dans les conditions qu'il determinera, aux frais du condamne.
Article 42.
Sera puni d'un emprisonnement d'un an a cinq ans et d'une amende de
20.000 Francs a 2.000.000 de Francs, ou de l'une de ces deux peines
seulement, quiconque aura enregistre ou fait enregistrer, conserve ou fait
conserver des informations nominatives en violation des dispositions des
articles 25, 26 et 28 a 31.
En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement,
integralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son
affichage dans les conditions qu'il determinera, aux frais du condamne.
Article 43.
Sera puni d'un emprisonnement de deux a six mois et d'une amende de 2.000
a 20.000 Francs, ou de l'une de ces deux peines selement, quiconque ayant
recueilli, a l'occasion, de leur enregistrement, de leur classement, de
leur transmission ou de toute autre forme de traitement, des informations
nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte a la
reputation ou a la consideration de la personne ou a l'intimite de la vie
privee, aura, sans l'autorisation de l'interesse, sciemment porte ces
informations a la connaissance d'une personne qui n'a pas qualite pour les
recevoir en vertu des dispositions de la presente loi ou d'autres
dispositions legislatives.
Sera puni d'une amende de 2.000 a 20.000 Francs quiconque aura, par
imprudence ou negligence, divulgue ou laisse divulguer des informations de
la nature de celles mentionnees a l'alinea precedent.
Article 44.
Sera puni d'un emprisonnement d'un an a cinq ans et d'une amende de 20.000
a 2.000.000 de Francs quiconque, etant detenteur d'informations nominatives
a l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur
transmission ou de toute autre forme de traitement, les aura detournees de
leur finalite telle qu'elle est definie dans l'acte reglementaire prevu a
l'article 15 ci-dessus, ou dans les declarations faites en application des
articles 16 et 17 ou par une disposition legislative.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45.
Les dispositions des articles 25, 27, 29, 30, 31, 32 et 33 relatifs a la
collecte, a l'enregistrement et a la conservation des informations
nominatives sont applicables aux fichiers non automatises ou
mecanographiques autres que ceux dont l'usage releve du strict exercice du
droit a la vie privee.
Le premier alinea de l'article 26 est applicable aux memes fichiers, a
l'exception des fichiers publics designes par un acte reglementaire.
Toute personne justifiant de son identite a le droit d'interroger les
services ou organismes qui detiennent des fichiers mentionnes au premier
alinea du present article en vue de savoir si ces fichiers contiennent des
informations nominatives le concernant. Le titulaire du droit d'acces a le
droit d'obtenir communication de ces informations ; il peut exiger qu'il
soit fait application des trois premiers alineas de l'article 36 de la
presente loi relatifs au droit de rectification. Les dispositions des
articles 37, 38, 39 et 40 sont egalement applicables. Un decret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'exercice du droit d'acces et de rectification
; ce decret peut prevoir la perception de redevances pour la delivrance de
copies des informations communiquees.
Le Gouvernement, sur proposition de la commission nationale de
l'informatique et des libertes, peut decider, par decret en Conseil d'Etat,
que les autres dispositions de la presente loi peuvent, en totalite ou en
partie, s'appliquer a un fichier ou a des categories de fichiers non
automatises ou mecanographiques qui presentent, soit par eux-memes, soit
par la combinaison de leur emploi avec celui d'un fichier informatise, des
dangers quant a la protection des libertes.
Article 46.
Des decrets en Conseil d'Etat fixeront les modalites d'application de la
presente loi. Ils devront etre pris dans un delai de six mois a compter de
sa promulgation.
Ces decrets determineront les delais dans lesquels les dispositions de la
presente loi entreront en vigueur. Ces delais ne pourront exceder deux ans
a compter de la promulgation de ladite loi.
Article 47.
La presente loi est applicable a Mayotte et aux territoires d'outre-mer.
Article 48.
A titre transitoire, les traitements regis par l'article 15 ci-dessus, et
deja crees, ne sont soumis qu'a une declaration aupres de la commission
nationale de l'informatique et des libertes dans les conditions prevues aux
articles 16 et 17.
La commission peut toutefois, par decision speciale, faire application des
dispositions de l'article 15 et fixer le delai au terme duquel l'acte
reglementant le traitement doit etre pris.
A l'expriration d'un delai de deux ans a compter de la promulgation de la
presente loi, tous les traitements regis par l'article 15 devront repondre
aux prescriptions de cet article.
La presente loi sera executee comme loi de l'Etat.
Fait a Paris, le 06 Janvier 1978.
VALERY GISCARD D'ESTAING
Par le President de la Republique :
Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYFEFITTE
Le ministre de l'interieur,
CHRISTIAN BONNET
Le ministre de la defense,
YVON BOURGES
Le ministre delegue a l'economie et aux finances,
ROBERT BOULIN
Le ministre de l'equipement
et de l'amenagement du territoire
FERNAND ICART
Le ministre de l'education,
RENE HABY
Le ministre de l'industrie et du commerce
et de l'artisanat
RENE MONORY
Le ministre du travail,
CHRISTIAN BEULLAC
Le ministre de la sante et de la securite sociale,
SIMONE VEIL
___________________________________
Mis à jour le 28/02/96
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